C-26, r. 20.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
26. L’élection du président au suffrage des administrateurs est tenue selon les modalités suivantes:
1°  un administrateur élu propose sa candidature en notifiant son intention par écrit au secrétaire. Toutes les candidatures doivent être remises au secrétaire au plus tard à 17 h le 2e jour précédant la date fixée pour la séance. La candidature d’un administrateur élu absent lors de la séance peut être reçue pourvu qu’il se soit conformé aux conditions prévues au présent paragraphe;
2°  le secrétaire remet à tous les administrateurs présents à la séance un bulletin de vote, certifié par ce dernier, indiquant le nom des candidats;
3°  il est fait autant de tours de scrutin que nécessaire pour dégager une majorité absolue;
4°  à compter du deuxième tour, seuls sont éligibles les candidats qui ont recueilli un vote au tour précédent; cessent toutefois d’être éligibles celui qui a obtenu le moins de votes et ceux qui sont à égalité avec lui, sauf si cela a pour effet de laisser un seul administrateur agréé sur les rangs;
5°  le secrétaire communique les résultats après chaque tour de scrutin et déclare élu l’administrateur agréé qui a obtenu la majorité absolue des voix.
Décision OPQ 2018-266, a. 26.
En vig.: 2019-01-24
26. L’élection du président au suffrage des administrateurs est tenue selon les modalités suivantes:
1°  un administrateur élu propose sa candidature en notifiant son intention par écrit au secrétaire. Toutes les candidatures doivent être remises au secrétaire au plus tard à 17 h le 2e jour précédant la date fixée pour la séance. La candidature d’un administrateur élu absent lors de la séance peut être reçue pourvu qu’il se soit conformé aux conditions prévues au présent paragraphe;
2°  le secrétaire remet à tous les administrateurs présents à la séance un bulletin de vote, certifié par ce dernier, indiquant le nom des candidats;
3°  il est fait autant de tours de scrutin que nécessaire pour dégager une majorité absolue;
4°  à compter du deuxième tour, seuls sont éligibles les candidats qui ont recueilli un vote au tour précédent; cessent toutefois d’être éligibles celui qui a obtenu le moins de votes et ceux qui sont à égalité avec lui, sauf si cela a pour effet de laisser un seul administrateur agréé sur les rangs;
5°  le secrétaire communique les résultats après chaque tour de scrutin et déclare élu l’administrateur agréé qui a obtenu la majorité absolue des voix.
Décision OPQ 2018-266, a. 26.